S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
33. Lorsque la profondeur d’une tranchée ou d’une excavation est supérieure à 1,2 m (3,9 pi), il est interdit:
1°  de déposer des matériaux à moins de 1,2 m (3,9 pi) du sommet des parois de celle-ci;
2°  de circuler ou de stationner des véhicules ou des machines à moins de 3 m (9,8 pi) du sommet des parois de celle-ci, à moins qu’un étançonnement renforcé n’ait été effectué.
D. 213-93, a. 33; D. 1326-95, a. 12.